A-21, r. 13 - Règlement sur la souscription obligatoire au Fonds d’assurance responsabilité professionnelle de l’Ordre des architectes du Québec

Texte complet
3. Malgré l’article 2, un architecte n’est pas tenu de souscrire au Fonds;
1°  s’il est au service exclusif du gouvernement du Québec et nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1);
2°  s’il est au service exclusif d’un organisme dont le gouvernement du Québec ou l’un de ses ministres nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique ou dont le fonds social fait partie du domaine de l’État, ou d’un organisme mandataire du gouvernement et désigné comme tel dans la loi;
3°  s’il est au service exclusif de l’Assemblée nationale, d’un organisme dont celle-ci nomme les membres ou d’une personne qu’elle désigne pour exercer une fonction qui en relève, ou s’il est lui-même une telle personne;
4°  s’il est au service exclusif du cabinet du lieutenant-gouverneur visé à l’article 2.1 de la Loi sur l’exécutif (chapitre E-18), du cabinet d’un ministre visé à l’article 11.5 de la Loi sur l’exécutif ou du cabinet d’une personne visée à l’article 124.1 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1);
5°  s’il est au service exclusif de la «fonction publique» du Canada suivant la définition qu’en donne l’article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.C. 2003, c. 22), des «Forces canadiennes» au sens de l’article 14 de la Loi sur la Défense nationale (L.R.C. 1985, c. N-5) ou d’une «société d’état» au sens du paragraphe 1 de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. 1985, c. F-11) et mentionnée dans les annexes de cette loi;
6°  s’il est au service exclusif d’une municipalité, d’une municipalité régionale de comté, de la Communauté métropolitaine de Montréal, de la Communauté métopolitaine de Québec, de la Ville de Gatineau, d’un centre de services scolaire, d’une commission scolaire ou du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal, et si son employeur se porte garant et s’engage à prendre le fait et cause de l’architecte et à répondre financièrement des conséquences de toute erreur ou omission de sa part dans l’exercice de ses fonctions;
7°  s’il est au service exclusif d’un employeur pour le bénéfice duquel il n’exécute les actes visés à l’article 2 que pour des édifices dont cet employeur est ou sera le propriétaire, si ce dernier se porte garant et s’engage à prendre le fait et cause de l’architecte et à répondre financièrement des conséquences de toute erreur ou omission de sa part dans l’exercice de ses fonctions et que les garanties offertes par l’employeur soient au moins égales à la couverture offerte par le Fonds;
8°  s’il exerce sa profession exclusivement à l’extérieur du Québec;
9°  s’il exerce sa profession principalement à l’extérieur du Québec mais qu’il pose au Québec à l’occasion l’un des actes mentionnés à l’article 2, à la condition que l’architecte ait souscrit à une assurance de la responsabilité professionnelle au moins équivalente, de l’avis des administrateurs du Fonds, à celle que procure ce dernier et que cette assurance couvre les actes qu’il pose au Québec;
10°  s’il exerce sa profession au service exclusif d’un architecte qui a souscrit au Fonds, ou d’architectes qui exercent leur profession en société ou sous une autre forme de regroupement et qui ont souscrit au Fonds;
11°  (paragraphe abrogé).
D. 1779-93, a. 3; Décision 99-11-05, a. 2; D. 816-2021, a. 3.
3. Malgré l’article 2, un architecte n’est pas tenu de souscrire au Fonds;
1°  s’il est au service exclusif du gouvernement du Québec et nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1);
2°  s’il est au service exclusif d’un organisme dont le gouvernement du Québec ou l’un de ses ministres nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique ou dont le fonds social fait partie du domaine de l’État, ou d’un organisme mandataire du gouvernement et désigné comme tel dans la loi;
3°  s’il est au service exclusif de l’Assemblée nationale, d’un organisme dont celle-ci nomme les membres ou d’une personne qu’elle désigne pour exercer une fonction qui en relève, ou s’il est lui-même une telle personne;
4°  s’il est au service exclusif du cabinet du lieutenant-gouverneur visé à l’article 2.1 de la Loi sur l’exécutif (chapitre E-18), du cabinet d’un ministre visé à l’article 11.5 de la Loi sur l’exécutif ou du cabinet d’une personne visée à l’article 124.1 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1);
5°  s’il est au service exclusif de la «fonction publique» du Canada suivant la définition qu’en donne l’article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.C. 2003, c. 22), des «Forces canadiennes» au sens de l’article 14 de la Loi sur la Défense nationale (L.R.C. 1985, c. N-5) ou d’une «société d’état» au sens du paragraphe 1 de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. 1985, c. F-11) et mentionnée dans les annexes de cette loi;
6°  s’il est au service exclusif d’une municipalité, d’une municipalité régionale de comté, de la Communauté métropolitaine de Montréal, de la Communauté métopolitaine de Québec, de la Ville de Gatineau, d’une commission scolaire ou du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal, et si son employeur se porte garant et s’engage à prendre le fait et cause de l’architecte et à répondre financièrement des conséquences de toute erreur ou omission de sa part dans l’exercice de ses fonctions;
7°  s’il est au service exclusif d’un employeur pour le bénéfice duquel il n’exécute les actes visés à l’article 2 que pour des édifices dont cet employeur est ou sera le propriétaire, si ce dernier se porte garant et s’engage à prendre le fait et cause de l’architecte et à répondre financièrement des conséquences de toute erreur ou omission de sa part dans l’exercice de ses fonctions et que les garanties offertes par l’employeur soient au moins égales à la couverture offerte par le Fonds;
8°  s’il exerce sa profession exclusivement à l’extérieur du Québec;
9°  s’il exerce sa profession principalement à l’extérieur du Québec mais qu’il pose au Québec à l’occasion l’un des actes mentionnés à l’article 2, à la condition que l’architecte ait souscrit à une assurance de la responsabilité professionnelle au moins équivalente, de l’avis des administrateurs du Fonds, à celle que procure ce dernier et que cette assurance couvre les actes qu’il pose au Québec;
10°  s’il exerce sa profession au service exclusif d’un architecte qui a souscrit au Fonds, ou d’architectes qui exercent leur profession en société ou sous une autre forme de regroupement et qui ont souscrit au Fonds;
11°  (paragraphe abrogé).
D. 1779-93, a. 3; Décision 99-11-05, a. 2.
3. Malgré l’article 2, un architecte n’est pas tenu de souscrire au Fonds;
1°  s’il est au service exclusif du gouvernement du Québec et nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1);
2°  s’il est au service exclusif d’un organisme dont le gouvernement du Québec ou l’un de ses ministres nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique ou dont le fonds social fait partie du domaine de l’État, ou d’un organisme mandataire du gouvernement et désigné comme tel dans la loi;
3°  s’il est au service exclusif de l’Assemblée nationale, d’un organisme dont celle-ci nomme les membres ou d’une personne qu’elle désigne pour exercer une fonction qui en relève, ou s’il est lui-même une telle personne;
4°  s’il est au service exclusif du cabinet du lieutenant-gouverneur visé à l’article 2.1 de la Loi sur l’exécutif (chapitre E-18), du cabinet d’un ministre visé à l’article 11.5 de la Loi sur l’exécutif ou du cabinet d’une personne visée à l’article 124.1 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1);
5°  s’il est au service exclusif de la «fonction publique» du Canada suivant la définition qu’en donne l’article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.C. 2003, c. 22), des «Forces canadiennes» au sens de l’article 14 de la Loi sur la Défense nationale (L.R.C. 1985, c. N-5) ou d’une «société d’état» au sens du paragraphe 1 de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. 1985, c. F-11) et mentionnée dans les annexes de cette loi;
6°  s’il est au service exclusif d’une municipalité, d’une municipalité régionale de comté, de la Communauté métropolitaine de Montréal, de la Communauté métopolitaine de Québec, de la Ville de Gatineau, d’une commission scolaire ou du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal, et si son employeur se porte garant et s’engage à prendre le fait et cause de l’architecte et à répondre financièrement des conséquences de toute erreur ou omission de sa part dans l’exercice de ses fonctions;
7°  s’il est au service exclusif d’un employeur pour le bénéfice duquel il n’exécute les actes visés à l’article 2 que pour des édifices dont cet employeur est ou sera le propriétaire, si ce dernier se porte garant et s’engage à prendre le fait et cause de l’architecte et à répondre financièrement des conséquences de toute erreur ou omission de sa part dans l’exercice de ses fonctions et que les garanties offertes par l’employeur soient au moins égales à la couverture offerte par le Fonds;
8°  s’il exerce sa profession exclusivement à l’extérieur du Québec;
9°  s’il exerce sa profession principalement à l’extérieur du Québec mais qu’il pose au Québec à l’occasion l’un des actes mentionnés à l’article 2, à la condition que l’architecte ait souscrit à une assurance de la responsabilité professionnelle au moins équivalente, de l’avis des administrateurs du Fonds, à celle que procure ce dernier et que cette assurance couvre les actes qu’il pose au Québec;
10°  s’il exerce sa profession au service exclusif d’un architecte qui a souscrit au Fonds, ou d’architectes qui exercent leur profession en société ou sous une autre forme de regroupement et qui ont souscrit au Fonds;
11°  (paragraphe abrogé).
D. 1779-93, a. 3; Décision 99-11-05, a. 2.